Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation

Point de départ du délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation

Le 01 mai 2018
Le délai de rétractation de l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation courre à compter de la première présentation de la lettre recommandée de notification de la promesse ou du projet d'acte

Arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2018 n°17-10.514

L’article L217-1 du Code de la Construction et de l’Habitation accorde à l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation, une faculté de rétractation dans un délai de 10 jours (7 jours dans sa version antérieure) à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant la promesse, lorsque la vente est précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique ou du projet du contrat de vente, lorsque la vente intervient sans contrat préliminaire.

Dans la procédure objet de l’arrêt de la Cour de Cassation n°17-10.514,  Madame X avait signé une promesse synallagmatique de vente avec un couple Y qui n’avait pas retiré la lettre recommandé par laquelle le notaire en charge de recevoir la vente leur avait notifié la promesse.

Les époux Y n’ayant pas signé l’acte réitératif de vente, Madame X les avait assignés en paiement de l’indemnité prévue à la promesse mais avait été déboutée par le Tribunal de Grande Instance saisi au motif que le compromis n’avait pas été valablement notifié aux acquéreurs.

Plutôt que d’interjeter appel du jugement ainsi rendu, Madame X a choisi d’agir en responsabilité contre le notaire et obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts.

Selon la Cour d’Appel, le notaire aurait en effet du « prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’efficacité de la notification du compromis de vente, et tenter une notification par un autre mode de délivrance »

La Cour de Cassation en faisant droit au pourvoi du notaire a jugé que ce dernier  n’avait pas commis de faute, en ne cherchant pas à notifier le compromis par un autre moyen.

 Ce faisant, la Cour de Cassation a réaffirmé, comme il est prévu à l’article L217-1 du CCH, que la simple présentation de la lettre recommandée suffit à enclencher le délai de rétractation et que dès lors, le notaire n’a pas à voir sa responsabilité engagée alors que Madame X aurait été bien inspirée d’interjeter appel du premier jugement l’ayant déboutée de sa demande contre les acquéreurs.

Delphine BERTHELOT-EIFFEL, Avocat, Droit immobilier – Paris - delphine@berthelot-eiffel.com