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Locations de courtes durées : la responsabilité du propriétaire confirmée

Le 02 novembre 2018
rappel des règles sur les locations meublées de courtes durées d'un logement dans les villes de plus de 200.000 habitants, rappel des sanctions encourues et jurisprudences récentes - articles L631-7 et L651-2 du CCH

Que disent les textes sur la location de courte durée d'une habitation ?

Selon l'article L631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation, dans les communes de plus de 200.000 habitants, le propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation ne peut pas le louer meublé de manière répétée pour de courtes durées sans avoir obtenu une autorisation préalable de changement d'usage, temporaire ou définitive.

L'autorisation définitive suppose pour le propriétaire de transformer un local autre qu'à usage d'habitation en logement.

Par dérogation, l'article L631-7-A du CHH permet au propriétaire de louer sa résidence principale en meublé touristique dans la limite de 120 jours par an. Le propriétaire d'une résidence secondaire ne bénéficie pas de cette dérogation.

Quelles sont les sanctions en cas de locations de courtes durées irrégulières ?

A défaut d'autorisation, le propriétaire s'expose, par application de l'article L631-7 du CCH, à une amende civile de 50.000 € ainsi qu'à une condamnation à cesser toute location de ce type sous une astreinte pouvant aller jusqu'à 1.000 €  par jour

La Ville de Paris est à cet égard très active et poursuit chaque année un nombre croissant de propriétaires

Que disent les jurisprudences récentes ? 

Le fait, pour un propriétaire,  de louer par l'intermédiaire d'une agence immobilière à qui il a donné l'autorisation de louer de manière temporaire son bien immobilier ne permet pas au propriétaire de dégager sa responsabilité (Cour Cassation 3ème civ 12 juillet 2018 n°17-20.654)

Le fait, pour un propriétaire, de louer son bien à une société par un bail civil autorisant cette dernière à sous-louer en meublé à une clientèle de passage, ne permet pas au propriétaire d'éviter sa condamnation, in solidum avec celle du locataire (TGI Paris ref.2 mai 2018 n°17/60855).