Le droit d’occupation d’un bien indivis par un indivisaire n’est pas sans limite
(Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 30 janvier 2019 numéro 18-12.403)
La limite au droit d’un indivisaire à occuper un immeuble indivis trouve sa limite dans la mesure du droit des autres indivisaires
Selon l’article 815-9 du Code Civil :
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le fait de ne pas payer spontanément l’indemnité d’occupation fixée judiciairement et ne pas permettre l’organisation de la licitation du bien indivis est incompatible avec le droit des autres indivisaires
Dans le cas soumis à la Cour de Cassation, Madame X indivisaire, vivait dans un bien immobilier indivis, pour l’occupation duquel une indemnité d’occupation avait été fixée judiciairement au profit de Madame Y, co-indivisaire.
Madame Y avait laissé par la suite Madame X occuper le bien indivis sans réclamer le paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée.
Toutefois, la licitation de ce bien ayant été ordonnée par décision judiciaire, le notaire chargé de la vente avait mis en demeure Madame X de procéder ou de laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires à la mise en vente.
Madame X n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, Madame Y a obtenu du juge des référés qu’il condamne Madame X à libérer les locaux sous astreinte après avoir relevé que le maintien de Madame X dans les lieux indivis alors que la vente du bien avait été ordonnée constituait un trouble manifestement illicite, incompatible avec le droit de Madame Y.
Ainsi, le juge des référés a-t-il admis que le fait que Madame Y n’ait pas versé l’indemnité d’occupation qu’elle devait et se soit opposée à la réalisation des diagnostics préalables à la vente rendait son occupation du bien indivis incompatible avec le doit de l’autre indivisaire et constituait un trouble manifestement illicite permettant une décision du juge des référés sur le fondement de l'article 809 du Code de Procédure Civil.
Maitre Delphine Berthelot-Eiffel
Avocat à Paris
Droit de l’immobilier
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