Cass 26 janvier 2022 N°20-23.614
Selon cet arrêt un copropriétaire peut agir contre un autre copropriétaire en réparation de désordres nés d’infiltrations en provenance d’une terrasse partie commune sur le fondement du droit commun de la réparation de la faute.
Dans le cas d'espèce et comme cela arrive trop souvent, un copropriétaire avait subi des désordres dans son appartement du fait d’infiltrations dues à des installations faites par un autre copropriétaire sur une terrasse partie commune dont il avait la jouissance privative.
Le copropriétaire victime avait alors assigné ce copropriétaire en dommage et intérêts sur le fondement de la faute délictuelle.
Le syndicat des copropriétaires, son assureur et l’architecte de l’immeuble avaient été appelés en garantie.
Toutefois, la Cour d’appel avait déclaré l’action du copropriétaire demandeur irrecevable au motif que la terrasse étant une partie commune, fusse-t-elle à jouissance exclusive, le copropriétaire aurait dû agir contre le Syndicat des Copropriétaires, sur le fondement des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, à charge pour ce dernier d’exercer une action récursoire contre le copropriétaire fautif.
Selon l’article 14 en effet, le Syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de ses actions récursoires.
Par ailleurs, l’article 15 dispose que le Syndicat des Copropriétaire a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires, notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble
Selon la Cour, le copropriétaire aurait donc dû agir contre le Syndicat des Copropriétaires, à charge pour ce dernier de se retourner contre le copropriétaire fautif.
Faux selon la Cour de cassation.
Pour la Cour de cassation, la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires au titre de l’article 14 n’étant pas exclusive de la responsabilité de droit commun, le copropriétaire était parfaitement recevable à agir contre le propriétaire dont les installations en parties communes étaient à l'origine du sinistre subi.