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Covid 19 : La paralysie des astreintes, clauses pénales, et clauses résolutoires

Le 30 avril 2020
Covid 19 - Report ou suspension des clauses résolutoires, clauses pénales et astreintes, avant, pendant et après la période d'urgence sanitaire et le confinement ; Explications et illustrations en matière de loyers, travaux etc

Quelle est la période d'urgence sanitaire ?

Dans ce cadre des mesures que le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 vise à organiser les conséquences des délais arrivant à échéance pendant la période d’urgence c’est-à-dire les délais « qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 ».

C’est-à-dire les délais qui ont expiré ou qui expireront entre le 12 mars 2020 (inclus) et le 24 juin 2020 (la période d’urgence sanitaire étant actuellement déclarée jusqu’au 24 mai 2020) 

Les délais ayant échu avant le 12 mars ou qui viendront à échéance après le 24 juin 2020 (le 25 juin par exemple) ne sont pas concernés, sauf pour ce qui concerne les clauses pénales et astreintes depuis les précisions apportées par l’ordonnance modificative du 15 avril 2020

La Période de Protection signifie ici la période courant du 12 mars à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmenté d’un mois, soit, sauf modification de la levée de l’état d’urgence sanitaire, la période commençant le 12 mars et se terminant le 24 juin 2020

Quel est le texte de l’article 4 ?

L’article 4 de l’Ordonnance 2020-306 modifiée par l’ordonnance 2020-427 dispose ce qui suit :

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.

Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.

Quelle est la portée de cet article ?

L’article 4 vise à tenir compte des difficultés d’exécution résultant de l’état d’urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution du débiteur.

Les deux premiers alinéas de l’article 4 concernent les astreintes devant prendre cours pendant la période de protection et les clauses pénales, clauses résolutoires et de déchéance devant produire leur effet pendant la période de protection (a)

Le troisième alinéa introduit par l’ordonnance du 16 avril 2020 concerne les astreintes et les clauses devant produire leur effet après la fin de la période de protection (b)

Le quatrième alinéa  concerne les astreintes et clauses pénales ayant commencé à courir ou pris effet avant le 12 mars 2020 (c)

ATTENTION

 L'ordonnance 2020-206 ne concerne pas les obligations financières ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières et donc les obligations financières des locataires des baux professionnels et commerciaux pouvant bénéficier du fonds de solidarité dont le sort a été fixé par l’Ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020

a)       Report de la prise d'effet des astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires qui aurait dû intervenir pendant la Période de Protection

Les deux premiers alinéas de article 4 prévoient  que la prise d’effet des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires, ainsi que des clauses de déchéance, qui aurait dû intervenir pendant la Période de Protection (entre le 12 mars et le 24 juin 2020), est reportée « d’une durée  calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait du être exécutée »

Illustrations

1°) Une vente a été signée le 1er mars 2020 (avant le commencement de l’état d’urgence sanitaire) avec une clause résolutoire prévoyant la résolution du contrat à défaut de réalisation de travaux par le vendeur avant le 30 mars 2020 soit 18 jours après le 12 mars 2020. Du fait du confinement, les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai ; La clause résolutoire est suspendue et ne prendra effet qu’à défaut de réalisation des travaux dans les 18 jours suivant la fin de la Période de Protection soit 18 jours après la cessation de l’état d’urgence (18 jours après le 24 juin – 18 jours compter du 25 juin).

En effet, dans ce cas, l’obligation de réaliser les travaux est née avant le 12 mars 2020

Imaginons maintenant que la vente ait été signée le 15 mars (soit après le 12 mars 2020). Dans ce cas, à défaut de réalisation des travaux le 30 mars 2020, la clause résolutoire sera acquise 15 jours (et non 18 jours) après la fin de la période de protection. En effet l’obligation de réaliser les travaux étant née le 15 mars soit, après le 12 mars 2020, la durée à prendre en considération est celle écoulée entre la plus tardive des deux dates et la date à laquelle l’obligation aurait du être exécutée.

2°) Un prêt signé le 1e février 2020 prévoit le remboursement chaque 25 du mois et contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité

A défaut de paiement de l’échéance du 25 mars, le prêteur ne pourra prononcer la déchéance qu’à défaut de paiement de cette échéance dans les 13 jours suivant la fin de la Période de Protection soit un mois et treize jours après la cessation de l’état d’urgence. En effet, l’obligation de payer tous les 25 du mois étant née antérieurement au 12 mars 2020, il doit être tenu compte du temps écoulé entre le 12 mars et le 25 mars 2020.

Pour un prêt signé le 15 mars 2020, la déchéance interviendrait à défaut de paiement 10 jours après la fin de la période de protection.

3°) Une vente a été signée avec une clause pénale de 15.000 € à défaut, pour le vendeur, d’avoir déménagé les meubles qu’il avait été autorisé à laisser entreposés dans une annexe du bien vendu pendant un délai d’un mois à compter de la signature de la vente.

Imaginons que la vente ait été signée le 1er mars 2020 et que le vendeur n’ait pas déménagé ses meubles le 1er avril, soit dans les 20 jours suivant le 12 mars. Les 15.000 € ne seront dus à défaut de les avoir fait enlever dans les 20 jours suivant la fin de la Période de Protection,  soit un mois et vingt après la cessation de l’état d’urgence

Pour une vente signée le 1er avril (après l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire), avec la même obligation d’enlèvement des meubles dans le mois de la signature, le vendeur n’aurait à payer la clause pénale qu’à défaut de les avoir fait enlever dans le mois suivant la fin de la période de protection, soit deux mois après la fin de l’état d’urgence. Il serait ainsi dans une meilleure posture que le vendeur surpris par l’arrivée inattendue du covid-19. Nul doute cependant que dans ce cas, les rédacteurs de l’acte de vente auront écarté l’application de l’article 4 qui n’est pas d’ordre public

4° Un jugement a ordonné la réalisation de travaux sous astreinte de 100 € par jours à défaut de réalisation desdits travaux le 30 avril 2020

Le 30 avril correspondant à un mois et 18 jours du 12 mars 2020, l’astreinte commencera à courir à défaut de réalisation des travaux un mois et 18 jours après la fin de la Période de Protection, soit deux mois et 18 jours de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Quid de la clause résolutoire en matière de bail d’habitation ?

 Un bail d’habitation prévoit le paiement du loyer le 1er de chaque mois, avec une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.

 Si l’on estime que la date de naissance de l’obligation est la délivrance du commandement, la solution devrait être  la suivante

(i)        Pour un commandement délivré le 5 mars. La clause résolutoire aurait du prendre effet le 5 mai, soit pendant la Période de Protection et un mois et 23 jours à compter du 12 mars 2020  L’acquisition ne serait donc acquise selon nous qu’à défaut de paiement, un mois et 23 jours après la fin de la période de protection soit deux mois et 23 jours après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

(ii)      Pour un commandement délivré le 15 mars 2020. A défaut de paiement, la clause résolutoire aurait du prendre effet le 15 mai 2020, soit deux mois après la plus tardive des dates entre celle du 12 mars 2020 et celle 15 mars 2020. La clause résolutoire devrait donc être acquise deux mois après la fin de la période de protection, soit le 24 aout  

Il reste que le commandement de payer visant la clause résolutoire pourrait être annulé pour avoir été délivré de mauvaise foi par les juges.

b)      Report de la prise d'effet des astreintes et clauses pénales qui auraient du prendre effet après la période de Protection.

Le troisième alinéa de l’article 4 concerne les astreintes et clauses pénales qui doivent produire leurs effets après la Période de Protection du fait d’un manquement à une obligation contractuelle autre que financière. : leur prise d’effet est « reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période" (c’est-à-dire la Période de Protection)

Illustrations :

Un contrat conclu le 1er mars 2020 prévoit le paiement d’une somme d’argent (clause pénale) à défaut de livraison d’un immeuble le 1er août 2020 (soit après la fin de la période de protection)

La naissance de l’obligation est la date du contrat. La durée du report est égale au temps écoulé entre le 12 mars et la fin de la période de protection, c’est-à-dire égale à la durée de la Période de Protection, soit du 12 mars au 24 juin 2020, soit trois mois et 12 jours à compter de la date prévue. La clause pénale sera donc acquise le 13 novembre à défaut de livraison de l’immeuble le 12 novembre 2020, soit 3 mois et 12 jours après le 1er août 2020.

Le même contrat a été passé le 1er avril 2020 soit après le 12 mars 2020. La naissance de l’obligation est la date du contrat et la durée du report est égale au temps écoulé entre le 1er avril et la fin de la période de protection (le 24 juin 2020) soit deux mois et 23 jours. La clause pénale sera due à défaut de livraison de l’immeuble deux mois et 23 jours après le 1er août 2020, et prendra donc effet le 24 octobre 2020

c)      Suspension des astreintes et clauses pénales ayant commencé à courir avant le 12 mars 2020

Le dernier alinéa de l’article 4 fixe le sort des astreintes et clauses pénales (exclusivement) qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 : elles sont suspendues pendant la période de protection mais recommencent à courir dès le lendemain de la fin de la Période de Protection, soit un mois après la cessation de l’état d’urgence

Illustrations :

1°) Un marché de travaux prévoyait la réception le 1er mars, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2 mars

Le cours de l’astreinte est suspendue du 12 mars jusqu’à l’expiration de la Période de Protection soit la cessation de l’état d’urgence sanitaire + un mois et recommence à courir le lendemain à défaut de finition des travaux entre temps

2°) Par un jugement du 15 janvier 2020, un juridiction a condamné un habitant à faire couper un arbre créant un trouble anormal de voisinage (perte de soleil) à son voisin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d’exécution un mois après la signification.

La signification a eu lieu le 17 janvier et l’arbre n’a pas été coupé le 17 février. Le cours de l’astreinte sera suspendu pendant tout le cours de la période de protection mais recommencera à courir dès le lendemain.

3°) Un contrat prévoyait le paiement d’une somme d’argent à défaut de réalisation de travaux le 10 mars. Le 12 mars les travaux n’ont pas été réalisés. La somme ne deviendra exigible qu’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire

ATTENTION

A mon sens une ordonnance signifiée avant le 12 mars 2020 ayant condamné un locataire à payer son arriéré de loyer et suspendu les effets de la clause résolutoire prévue au bail sous condition du paiement par le locataire du loyer courant et des échéances fixées reste exécutoire et doit être exécutée, sauf intervention du Jex (dans la limite de sa compétence)

Ce devrait, sauf jurisprudence contraire, être également le cas pour les ordonnances rendues et/ou signifiées pendant la période de protection

Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Avocat