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Bailleur de locaux d'habitation : attention de ne pas reprendre le logement loué sans autorisation judiciaire

Le 01 octobre 2017
La reprise du logement abandonné au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 juillet 1989 numéro 16-1552. Il faut respecter les disposition de l'article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989. A défaut le locataire a droit à des dommages et intérêts

 

La reprise du logement abandonné par le locataire protégé par la Cour de Cassation

On sait que le droit du logement est un droit protecteur du locataire, basé sur la nécessité d'assurer le respect du droit fondamental de chacun à un logement digne.

Aucun propriétaire ne peut ainsi pénétrer dans un logement qu'il loue, sans se rendre coupable d'une violation du domicile, à défaut d'accord ou d'autorisation préalable de son locataire.

La Cour de Cassation vient de le réaffirmer dans un cas d'espèce où le locataire avait quitté les lieux loués et trouvé un autre logement.

Ainsi dans le dossier ayant abouti à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation du 6 juillet 2017 numéro 16-15752, un locataire en conflit avec son bailleur avait abandonné son domicile et pris un autre logement, sans pour autant avoir donné congé de son bail, et sans avoir restitué les clés du logement.

Venu procédé à une saisie conservatoire des meubles appartenant au locataire, l'huissier avait trouvé les locaux vides et changé les serrures.

Estimant cette reprise illégale, en absence de respect des dispositions de l'article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989, la Cour de Cassation a estimé que la violation de domicile était caractérisée et justifiait à elle seule une indemnisation sur le fondement des articles 1382 (devenu article  1240) du Code Civil et de l'article 9 du même code.

Comment reprendre un logement abandonné par le locataire ?

Pour reprendre un logement abandonné par le locataire, il convient de respecter les dispositions de l'article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 ainsi rédigé :

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.

 ATTENTION DONC DE RESPECTER LE FORMALISME

Delphine BERTHELOT-EIFFEL

Avocat au barreau de Paris

Droit de l'immobilier

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