Réception des travaux : une convocation par fax suffit au contradictoire
Cas civ 3ème 7 mars 2019 n°18-12.221
Le caractère contradictoire de la réception des travaux : une exigence de l’article 1792-6 du code civil
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception des travaux comme « l’acte par lequel le Maître d’Ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »
La réception, point de départ de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 CC), de la responsabilité décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants (article 1792-4-2 et 1792-4-3 CC), de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage (article 1792-3 CC), est donc un acte essentiel, que le maître d’ouvrage se doit de ne pas négliger.
Une convocation par télécopie, reçue selon le rapport d’émission, suffit
Selon une jurisprudence constante, l’absence d’une entreprise à la réunion de réception des travaux ne suffit pas à exclure le caractère contradictoire de la réception dès lors que cette entreprise a été valablement convoquée.
Dans le dossier soumis à la Cour de Cassation, les maîtres d’ouvrage des travaux d’extension d’une maison avaient résilié le marché de travaux de l’entreprise de gros œuvre et convoqué le maître d’œuvre et l’entreprise de gros œuvre afin qu’il soit dressé un état des lieux valant réception dans le but d’enclencher les garanties.
En guise de convocation à la réunion de réception, les maîtres d’ouvrage avaient adressé à l’entreprise :
-un fax envoyé et reçu, selon le rapport d’émission, 4 jours avant la date prévue pour la réception
-une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le même jour, présentée à l’entreprise la veille de la réunion mais effectivement réceptionnée par l’entreprise après la date fixée.
A la suite de la réception, les maîtres d’ouvrage avaient obtenu une importante indemnisation de l’assurance dommages-ouvrage, provoquant un recours de l’assurance contre le maître d’œuvre, l’entreprise de gros œuvre et le bureau de contrôle technique.
Condamnée, l’entreprise de gros-œuvre, non présente à la réception, a reproché au Tribunal et à la Cour d’Appel d’avoir retenue sa responsabilité, sans tenir compte du caractère non contradictoire de la réception des travaux.
L’entreprise estimait en effet que l’envoi du fax et l’avis d’émission ne pouvait suffire à donner un caractère contradictoire à la réception, faute d’établir que la convocation lui avait bien été transmise dans son intégralité.
La Cour de Cassation en rejetant le pourvoi a validé qu’un simple fax, dont la réception est établie par un rapport d’émission, et qui a été envoyée au numéro de fax utilisé entre le maître d’œuvre et l’entreprise pour l’envoi des comptes-rendus de chantier suffit à rendre contradictoire la réception des travaux, peu important, dès lors, que l’entreprise ne se soit pas présentée à la réunion à laquelle elle avait été valablement convoquée.
Delphine Berthelot-Eiffel
Avocat Paris - Droit de l'immobilier